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L’autonomie relative de l’action en aggravation

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient affiner les conditions relatives à l’action en aggravation, lorsque l’action en réparation du dommage initial est prescrite.

Elle rappelle d’abord que l’action en aggravation d’un dommage corporel constitue une action autonome, disposant de son propre point de départ du délai de prescription, en application de l’article 2262 du Code civil.

Elle précise ensuite les conditions dans lesquelles cette action en aggravation peut être poursuivie.

 

À l’instar de ce qu’elle avait jugé dans son arrêt du 11 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10.688), elle indique que, pour « qu'une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice soit accueillie, il faut que la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage ait été reconnue et que le préjudice initial soit déterminé ».

 

Dans le cas d’espèce, la victime n’avait jamais été indemnisée de son préjudice initial.

Mais cela ne constitue pas une condition exigée par la Cour de cassation.

 

Celle-ci considère en effet que « l'implication du véhicule n'était pas discutée, et les préjudices initiaux ayant été évalués par une expertise médicale amiable, puis par une expertise médicale judiciaire, les conditions du recours en aggravation étaient remplies ».

 

Un arrêt riche d’enseignements !

 

Cass Civ 2ème 03.04.2025 n°23-18.568

lien de la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/67ee22c6f089b5be7f66c9ec

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