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Mandataire d'assuré et exercice illégal de la profession d'avocat

En droit du dommage corporel, des officines se présentant comme « mandataires d’assurés » viennent semer la confusion au détriment des justiciables.

Au-delà du fait qu’elles pratiquent des tarifs identiques voire supérieurs à ceux des cabinets d’avocats spécialisés, ces sociétés n’ont pas leur place dans le paysage juridique français, car elles ne présentent pas les mêmes garanties pour les victimes.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt publié le 7 mai 2025.

En l’espèce, un « mandataire d’assuré » avait été assigné devant le juge des référés par le Conseil National des Barreaux et l’Ordre des avocats du barreau de Marseille, afin qu’il lui soit fait défense de se livrer à une activité de consultation juridique ou de rédaction d’actes, sous peine d’astreinte.

La cour d’appel de Nîmes avait confirmé la décision du juge des référés, qui avait fait droit aux demandes des requérants.

Le « mandataire d’assuré » s’était pourvu en cassation, reprochant à l’arrêt d’avoir considéré que le fait d’apprécier, « en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples, l'indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste au regard des indemnisations habituellement accordées », relevait de la consultation juridique.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle d’abord « qu’aucune de ces dispositions réglementaires n'autorise un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique ».

Elle souligne ensuite que le « mandataire d’assuré » « analysait les propositions d’offres d’indemnisation des assureurs, rédigeait les réponses — en formu

lant parfois une contre-proposition —, prenait des décisions quant à l’orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner et était l’unique interlocuteur des assureurs pendant la phase amiable ».

La Cour indique que « l’arrêt retient que l’intéressé ne se limitait pas à une simple gestion administrative ou à une discussion purement technique aboutissant à un calcul automatique d’indemnités, mais qu’il appréciait, en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples — tels que le taux d’incapacité, l’âge, la situation professionnelle et personnelle ou le recours des tiers payeurs — l’indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste au regard des indemnisations habituellement accordées ».

 

La Haute Cour conclut enfin « qu’une telle activité d’assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre, à titre principal, habituel et rémunéré, comportait des prestations de conseil en matière juridique, ce qui n’est autorisé que pour un avocat conformément à la loi ».

 

Un rappel bienvenu : seuls les avocats sont autorisés à accompagner les victimes d’accidents, y compris pendant la phase non contentieuse ! 

 

Cass Civ 2ème 07.05.2025 n°23-21.455

lien de la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/681af5dc0dfb1f09369ce22d

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